Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. CH 49
Section 8 : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid
Combustible
§ 1. Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues aux articles CH 13 à CH 16. Toutefois, le stockage de combustible solide est autorisé à proximité de l'appareil dans la limite de sa consommation quotidienne.
§ 2. Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2025-04-10